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Adhérer à la FCPTS

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Dans le calcul de la population prise en compte pour définir la taille d’une CPTS, les résidents de centres d’hébergement sont-ils pris en compte, les demandeurs d’asile notamment ?

Actuellement, certaines catégories de publics et leurs particularités ne sont pas incluses dans la population prise en compte pour l’allocation des financements. Cependant, cette question fait partie des propositions soutenues par la FCPTS en vue d’une future révision de l’ACI.

Des structures partenaires souhaitent reproduire un livret que nous avons réalisé, en apposant leur logo, ont-elles le droit ?

Une autre structure ne peut pas exploiter l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur. En particulier, apposer son propre logo sur une œuvre de la CPTS semble constituer une atteinte à l’intégrité de l’œuvre voire une contrefaçon surtout si ce logo remplace celui de la CPTS ou le nom du salarié. Dans un tel cas, il est nécessaire de prendre contact avec un avocat.

Lorsque les bénévoles d’une CPTS produisent un livret, à qui appartiennent les droits d’auteur ?

Dans le cas d’une création collective, les droits d’auteur reviennent à la CPTS en tant qu’entité ayant commandé et coordonné l’œuvre. Toutefois, ces droits doivent être gérés conformément aux accords internes et aux conditions définies lors de la création notamment en ce qui concerne la répartition des droits entre les différents contributeurs.

Lorsqu’un salarié d’une CPTS produit un livret, à qui appartiennent les droits d’auteur ?

Le droit d’auteur est composé de deux parties :

  • Un droit moral qui appartient et appartiendra toujours à l’auteur de l’œuvre : en l’occurrence, le salarié ;
  • Un droit patrimonial, et donc une possibilité d’exploiter l’œuvre, qui peut être cédé à l’association par le salarié, ou à n’importe qui par la CPTS.

Pour ce dernier point, il est important de le préciser par contrat entre le salarié et la CPTS. Ce peut être une clause dans le contrat de travail, mais c’est assez délicat et, dans la mesure où la CPTS n’est pas, comme une structure artistique, amenée à créer des milliers d’œuvres, il peut être plus intéressant de signer un contrat de cession à part.

Comment protéger une production de la CPTS ?

Aucune démarche particulière n’est requise car toute œuvre est automatiquement protégée par le droit d’auteur. Toutefois, en cas de litige, il sera nécessaire de prouver l’identité de l’auteur. Pour formaliser cette protection, il est possible de s’adresser à l’INPI ou plus simplement, l’auteur peut s’envoyer à lui-même l’œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est important de ne pas ouvrir l’enveloppe car le cachet de La Poste permettra d’établir la date de création de l’œuvre en cas de reproduction non autorisée ou de contentieux.

Qu’est-ce qui est concerné par la propriété intellectuelle ?

Tout ce qui est considéré comme une œuvre de l’esprit, y compris les inventions, œuvres littéraires et artistiques, dessins et modèles, ainsi que les emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. La notion d’« œuvres littéraires » doit être interprétée de manière large, un livret de sensibilisation, par exemple, en faisant partie.

Est-il possible de contacter par mail et de manière ciblée une liste de patients qui ne sont pas à jour de leurs dépistages ?

Si la démarche consiste à contacter uniquement les patients non à jour de leurs dépistages afin de les informer et de les encourager à les effectuer, les informations contenues dans le message seront considérées comme des données de santé (en raison de la définition large de ces données). Par conséquent, lorsqu’un tel contact est effectué par mail, il est impératif d’utiliser une messagerie sécurisée, comme celle proposée dans « Mon espace santé ». En revanche, dans le cadre d’une campagne générale qui ne permet pas d’identifier spécifiquement l’état de santé des personnes concernées, l’envoi d’un mail standard peut être envisagé.

Une CPTS peut et doit-elle communiquer la liste de ses membres à la CPAM ?

Pour répondre aux exigences de vérification des seuils (notamment pour les CPTS comptant plus de 100 adhérents) et aux besoins statistiques tout en respectant les réglementations sur la protection des données personnelles, les échanges entre la FCPTS, la CNAM et la CNIL ont abouti à la conclusion qu’il est possible de transmettre les numéros RPPS et Finess des membres adhérents. Aucune donnée nominative ou toute autre donnée ne doit vous être demandée.

Pour les professionnels de santé déjà adhérents, il vous faudra les informer par la voie de communication de votre choix.

Pour les professionnels de santé qui vont adhérer, il est conseillé de modifier vos bulletins d’adhésion afin d’intégrer dans la partie liée au RGPD, une mention précisant que les numéros RPPS seront communiqués à la CPAM.

Ces données seront transmises de manière sécurisée grâce à la plateforme BlueFiles et seront conservées pour une durée d’un an. Chaque année, la CPAM peut vous redemander la liste actualisée des adhérents.

*Cet outil permet le transfert de mails et/ou de pièces et assure un chiffrement de bout en bout depuis l’émetteur jusqu’à son destinataire, garantissant ainsi la sécurité de l’envoi des documents par les CPTS.

Est-il possible de traiter des données de santé dans le cadre d’une étude ?

Si les données de santé sont traitées afin de réaliser une étude, les règles sont particulières et la législation nationale va plus loin que le RGPD. Les obligations dépendent du cadre : il faut que les données soient bien celles récoltées au sein d’une même équipe de soins et la personne qui les analyse doit également faire partie de cette équipe. Il n’est donc pas possible d’analyser ces données par un professionnel qui intégrerait l’équipe après coup. L’analyse doit être effectuée uniquement par un membre qui fait partie de la coordination du parcours dès le départ. Si ce n’est pas le cas, le traitement des données doit faire l’objet d’une déclaration spécifique auprès de la CNIL. Des explications complémentaires peuvent être consultées ici : https://www.cnil.fr/fr/recherches-sante-quelles-formalites

Au sein de l’équipe de soins, les informations peuvent-elles être partagées au coordinateur du parcours ou seulement aux professionnels de santé ?

Oui, le coordinateur du parcours de soins peut se voir partager les informations nécessaires à la coordination, à condition qu’il soit identifié par le patient comme faisant partie de son équipe de soins ou que le patient ait donné son consentement explicite.

Les membres d’une CPTS participant à un parcours coordonné peuvent-ils être considérés comme une équipe de soins ?

Les professionnels d’une CPTS ne peuvent pas être de facto, considérés comme membres d’une même équipe de soins (contrairement aux établissements de santé). Ils peuvent cependant se voir reconnaître cette qualité par le patient qui s’adresse à eux, lorsqu’un médecin auquel il a confié sa prise en charge l’a adressé vers ce parcours.

Un référent d’un parcours de soins coordonné par la CPTS peut-il partager des données de sante aux autres professionnels de santé du parcours ?

Oui, c’est possible, dans le respect des normes de sécurité (messagerie sécurisée, etc.), sous réserve que le patient ne s’y soit pas opposé et que les professionnels fassent tous partie d’une même équipe de soins. Le partage d’informations est plus largement possible dès lors que le patient a donné son consentement préalable. Il est conseillé de recueillir ce consentement dans tous les cas.   

Est-il possible pour un salarié non professionnel de santé de traiter des données de santé ?

Il faut distinguer deux sources qui encadrent le partage des données de santé :

  • Le secret professionnel prévu par le Code de la santé publique : dans le cadre du secret professionnel tout d’abord, le développement de la notion d’équipe de soins et de son acception ces 20 dernières années ont ouvert la voie à la possibilité de partager des informations médicales à des non professionnels de santé. Cette possibilité de partage existe sous réserve que le patient ne s’y soit pas opposé et que les professionnels fassent tous partie d’une même équipe de soins. Si on ne peut pas considérer que les professionnels d’une CPTS soient de facto considérés comme membres d’une même équipe de soins (contrairement aux établissements de santé), ils peuvent cependant se voir confier cette qualité par le patient. À noter que le partage doit se faire uniquement vers les professionnels qui participent effectivement à la prise en charge mais cela peut inclure le professionnel qui s’occupe de la coordination du parcours. Attention cependant à ne partager avec chaque professionnel, que les données dont il a besoin pour l’accompagnement (la personne qui a une fonction de coordination n’a certainement pas besoin d’avoir tous les détails médicaux par exemple) ;          
  • Les obligations issues du RGPD : le RGPD, interdit le partage de données de santé sauf exceptions (lorsque le patient donne son consentement, pour une prise en charge médicale, pour faire de la prévention, etc.). Cependant, ce partage doit se faire en reposant sur une base légale définie en amont du traitement de la donnée, cette base pouvant être le consentement.,

Pour résumer : il est possible de partager des données de santé à des professionnels non professionnels de santé, sous conditions. Le mieux étant d’informer le patient de ce partage, de recueillir son consentement et pourquoi pas, de formaliser la reconnaissance des professionnels participant à sa prise en charge comme membres de son équipe de soins.            

Comment faut-il déclarer les indemnités et rémunération à l’administration fiscale ?

Les deux sont à déclarer sur la déclaration n°2035 – la déclaration de revenu professionnel des indépendants au régime réel des BNC en « honoraires conventionnés ».

Seuls les pharmaciens doivent le déclarer dans leur BIC ou leur chiffre d’affaires.

La CPTS est-elle dans l'obligation de faire la déclaration DAS 2 ? 

Effectivement, les CPTS en tant qu’associations sont soumises aux mêmes règles fiscales que les autres associations notamment en ce qui concerne la DAS-2 (Déclaration des honoraires versés).

  • Obligation de déclaration : si une CPTS verse des honoraires à un professionnel libéral (de santé ou autre : expert-comptable, avocat, etc.) et que le montant total de ces honoraires dépasse 2 400€ sur l’année (en 2025), elle doit déclarer ces paiements auprès de l’administration fiscale via le formulaire DAS-2.
  • Objectif de la déclaration : cette déclaration permet à l’administration fiscale de s’assurer que les honoraires versés sont bien pris en compte pour l’impôt sur le revenu des bénéficiaires.

Il est donc essentiel que la CPTS tienne à jour un registre précis des honoraires versés notamment pour s’assurer que les montants excédant 2 400€ soient correctement reportés dans la déclaration annuelle.

Est-il possible de modifier la date de clôture de l’exercice comptable de la CPTS, afin de la faire correspondre à la date de signature de l’ACI ?

Oui, c’est tout à fait possible. Pour procéder à cette démarche, voici les étapes à suivre :

  • Vote de l’Assemblée générale : il est nécessaire que l’Assemblée générale de la CPTS valide cette décision, ce qui peut être fait par un vote formel. Cela permet de s’assurer que tous les membres de l’association sont d’accord avec ce changement.
  • Demande auprès du service des impôts : une fois l’AG validée, le président de l’association doit adresser une demande officielle au service des impôts des entreprises (SIE) dont la CPTS dépend. Cette demande peut concerner divers aspects fiscaux ou administratifs liés au statut de l’association.

Il est important de s’assurer que la demande est bien formulée et conforme aux exigences fiscales pour éviter tout problème ultérieur.

A quel moment une CPTS doit-elle désigner un commissaire aux comptes ?

La nomination du commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la CPTS reçoit plus de 153 000 euros de subventions. La nomination doit alors se faire au cours de l’exercice durant lequel l’obligation est née. En cas de retard dans la nomination, il est possible de confier au Commissaire aux comptes une mission de régularisation, qui doit être votée en AG, tout comme la nomination.

En outre, la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire dès lors que les dirigeants de la CPTS sont rémunérés, pour répondre aux obligations de transparence, inhérentes à la gestion désintéressée de l’association.

La CPTS peut-elle décider d’établir une tacite reconduction de l’adhésion de ses membres d'une année sur l'autre ?

Il n’y a aucune interdiction légale concernant la reconduction tacite des adhésions au sein d’une association, à condition que cette option soit clairement précisée, soit dans les statuts, soit dans le règlement intérieur. Toutefois, pour garantir la transparence et la bonne gestion des adhésions, certaines précautions doivent être prises :

  • Mention sur le bulletin d’adhésion : il est essentiel d’indiquer clairement la reconduction tacite sur le bulletin d’adhésion, ainsi que les modalités de résiliation. Cela garantit que les adhérents sont informés de cette pratique dès leur inscription.
  • Information sur les délais de résiliation : bien que le droit des associations ne semble pas imposer une obligation formelle d’informer les adhérents de l’approche de l’échéance de reconduction (contrairement aux contrats de prestation de services qui exigent cette information entre 1 et 3 mois avant le renouvellement), il peut être judicieux d’adopter une telle pratique. Cela permet d’éviter toute ambiguïté et de prévenir d’éventuels conflits.
  • Vigilance en cas d’adhésion payante : si l’adhésion implique un paiement (et donc potentiellement des prélèvements automatiques), il est impératif de respecter des règles strictes en matière de protection des données personnelles, notamment concernant la conservation des informations bancaires des adhérents. Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) impose des obligations de sécurité renforcées pour la gestion de ces données sensibles.

En résumé, la reconduction tacite est tout à fait possible mais elle doit être clairement mentionnée, avec des modalités de résiliation bien précisées pour garantir la transparence et la conformité aux normes de protection des données personnelles.     

Une collectivité territoriale peut-elle adhérer à une CPTS ?

L’intégration des collectivités territoriales au sein des CPTS, bien que non prévue par le Code de la santé publique, a été adoptée par certaines structures en s’appuyant sur le principe de liberté d’association. Ce choix peut être justifié mais plusieurs éléments doivent être pris en compte pour éviter certains risques :

  • La liberté d’action des CPTS : l’un des principes fondamentaux des CPTS est la grande liberté dont elles bénéficient pour définir leurs missions et leurs actions. L’inclusion de collectivités territoriales pourrait, dans certains cas, risquer de limiter cette liberté, notamment si des impératifs liés aux intérêts locaux viennent influencer les orientations ou les décisions de la CPTS.
  • Subventions et appels à projets : certaines CPTS reçoivent des financements ou répondent à des appels à projets lancés par les collectivités. Intégrer ces mêmes collectivités au sein des instances décisionnelles de la CPTS pourrait soulever des questions sur l’indépendance de ces décisions, notamment en termes de conflits d’intérêts. Il convient de s’assurer que la collectivité ne soit pas en position d’influencer indûment le financement ou l’orientation des projets portés par la CPTS.

En résumé, si l’intégration des collectivités peut être défendue par la liberté d’association, il convient de bien baliser les implications en termes de gouvernance et de financement afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt ou de dilution de l’indépendance des actions de la CPTS.

Quelles personnes physiques et morales peuvent adhérer à une CPTS ?

Il y a deux aspects à prendre en compte (et qui sont quelque peu contradictoires en l’espèce) :

  1. La liberté d’association (loi de 1901) : selon cette loi, les associations ont une grande liberté dans leur fonctionnement et dans la définition des personnes pouvant y adhérer, sous réserve de respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association. Cela offre une certaine flexibilité aux associations pour décider qui peut être membre et sous quelles conditions.
  2. Les dispositions du Code de la santé publique : ce cadre législatif limite, quant à lui, les membres qui peuvent intégrer une CPTS. C’est là que la question devient plus complexe. Certaines interprétations affirment que seules les professions de santé (médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux, etc.) peuvent adhérer à une CPTS. D’autres défendent une approche plus large, incluant potentiellement des personnes physiques et morales qui participent au fonctionnement du territoire de santé avec de nombreuses nuances possibles.

En l’absence de précisions législatives ou réglementaires claires, cette question reste en débat et on observe une grande diversité de pratiques sur le terrain selon les CPTS et les interprétations locales. Il faudra probablement attendre des éclaircissements officiels pour savoir si une règle uniforme s’appliquera.         

Est-il possible de tenir une Assemblée générale, et les délibérations qui vont avec, en visioconférence ?

Cela est tout à fait envisageable, à condition que cette possibilité soit spécifiquement prévue dans les statuts de la CPTS.

Quelles sont les conditions pour pouvoir être une association d’intérêt général ?

  • Caractère philanthropique : il est essentiel que l’objet des statuts de la CPTS mentionne clairement son caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, etc.
  • Gestion désintéressée : il convient de porter une attention particulière aux indemnités et rémunérations des administrateurs et membres, afin de garantir une gestion désintéressée.
  • Pas d’activité lucrative : bien qu’une CPTS puisse proposer des prestations, celles-ci doivent avoir une finalité sociale et ne pas concurrencer déloyalement le secteur privé.
  • Accessibilité démocratique : la CPTS ne doit pas servir un cercle restreint de personnes et la désignation des administrateurs doit se faire de manière démocratique.

Comment une CPTS peut-elle se voir reconnaître le statut d'intérêt général ?

La demande de rescrit doit être envoyée à la direction départementale des finances publiques qui vérifiera si la structure remplit les critères nécessaires pour être reconnue d’intérêt général et pouvoir ainsi émettre des reçus fiscaux. Toutefois, il est tout à fait possible pour une CPTS de s’auto-déclarer d’intérêt général sans solliciter une reconnaissance formelle de l’administration.

Un membre du bureau peut-il louer un local à sa CPTS ?

Pour un membre du bureau, louer un local à sa CPTS est une entreprise très risquée. En cas de contrôle, il existe un risque important tout autant pour la CPTS que pour l’administrateur : remise en cause de la gestion désintéressée de l’association, et donc soumission aux impôts commerciaux, conflits d’intérêts pour le membre, et donc sanctions pénales. Il est donc préférable de ne pas s’engager sur ce type de démarche. S’il s’avère que c’est malgré tout la meilleure option pour la CPTS, il est primordial de sécuriser au maximum le processus, notamment en procédant à une mise en concurrence de plusieurs offres locatives, de faire établir par une agence immobilière une attestation de coût locatif (afin de démontrer que ce coût est faible) et de s’assurer que l’administrateur ne participe pas aux débats et au vote relatifs à cette décision.

Une structure partenaire peut-elle mettre à disposition de la CPTS un salarié professionnel de santé afin qu’il exerce la fonction de président ?

La mise à disposition d’un salarié est prévue pour permette d’apporter au bénéficiaire des compétences qu’il n’a pas. A moins que le professionnel de santé présente des compétences spécifiques en gestion d’association, il semble difficile de justifier une mise à disposition dans ce cadre, contrairement aux missions de service public. En outre, le président doit être membre à titre individuel pour pouvoir exercer ses fonctions.

Un membre du bureau et du CA peut-il conserver ses mandats s’il devient salarié de la CPTS ?

Il est théoriquement possible, sous conditions, d’être salarié et dirigeant d’une association. En revanche, il faut être très vigilant quant au processus de décision, au risque de voir remettre en cause le caractère désintéressé de la gouvernance et le caractère non-lucratif de l’association.

Il est, à ce titre, conseillé d’inscrire dans les statuts un processus de décision qui permette d’éviter tout ambiguïté, notamment sur le fait que le salarié doit se trouver dans une position de subordination effective au bureau et que sa rémunération corresponde bien au travail effectué en tant que salarié et non pas à ses missions d’administrateur.

C’est, en tout état de cause, une situation qu’il est préférable d’éviter.

Est-il possible d’avoir une gouvernance collégiale ?

Rien n’interdit à une CPTS d’avoir une instance et un mode de décision parfaitement collégial. Il y a lieu de prévoir les fonctions que chacun occupe, notamment en termes de représentation, ainsi que les modalités de règlements des désaccords.

Lors des élections du Conseil d’administration ou du bureau, quel est le mode de scrutin à utiliser ?

La Loi ne prévoit aucune obligation dans le choix du mode de scrutin, tout dépend de ce que prévoient les statuts et le règlement intérieur de la CPTS. Il est conseillé de le prévoir dans l’un de ces deux documents, et de prévoir un protocole permettant de répondre aux situations non prévues par ces textes.

Est-il possible d’offrir des cartes cadeaux aux adhérents de la CPTS ?

Cela est possible dans la limite de 73€ par adhérent et par an (valeur 2025).

Un membre salarié d’une autre structure, en arrêt maladie, peut-il percevoir une rémunération pour les missions de service public qu’il accomplit au sein de la CPTS ?

Il convient de s’assurer que l’arrêt maladie n’empêche pas la personne d’exercer ses fonctions au sein de la CPTS. Dans le cas contraire, la CPAM pourrait lui demander de rembourser ses indemnités d’arrêt maladie.

Est-il possible de verser une rémunération à une personne salariée d’une structure adhérente à la CPTS ?

C’est à l’employeur d’assurer la rémunération du salarié, que ce soit pendant son temps de travail habituel ou sous forme d’heures supplémentaires. Dans ce cadre, il est tout à fait possible de conclure une convention de partenariat entre la CPTS et l’employeur, afin de prévoir une rémunération à destination de la structure pour le temps de travail et les compétences que le salarié met à disposition de la CPTS. Cette convention permet ainsi de formaliser et de compenser la contribution du salarié au fonctionnement de la CPTS.

Comment calculer la rémunération des membres pour la réalisation d’actions ACI ?

La rémunération est calculée en fonction de chaque mission réalisée et des tâches identifiées par la CPTS.

Les adhérents d’une CPTS doivent-ils impérativement être en micro-entreprise pour pouvoir être indemnisés dans le cadre de leur participation au CA ?

Il n’est pas nécessaire d’être auto-entrepreneur pour bénéficier d’une indemnisation. Les indemnités sont destinées à compenser la perte de revenus et plusieurs scénarios peuvent s’appliquer :

  • Profession libérale : si l’adhérent exerce en libéral (que ce soit en SEL ou en auto-entrepreneur) et que sa participation aux activités de la CPTS entraîne une perte de chiffre d’affaires, il peut percevoir une indemnité compensatoire.
  • Salarié : si l’adhérent est salarié et que sa participation se fait pendant son temps de travail, il ne peut percevoir une indemnité qu’en cas de perte de salaire provoquée par le temps consacré à ses fonctions d’administrateurs. Dans ce cas, la micro-entreprise peut être envisagée pour percevoir des indemnités.
  • Retraite, congé maladie ou parental : si l’adhérent est en retraite, en arrêt maladie ou en congé parental, il n’y a pas de perte de revenus liée à sa participation à la CPTS et donc aucune indemnisation n’est possible. Toutefois, s’il cumule avec l’un des autres cas où il subit une perte de revenus (par exemple, activité libérale), il peut prétendre à une indemnisation, sous réserve de justifier cette perte.

Dans tous les cas, la perte de revenus reste la condition essentielle pour bénéficier d’une indemnité.

L’indemnité est-elle réservée aux professionnels de santé ?

Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite explicitement le versement d’indemnités aux seuls professionnels de santé dans le cadre des CPTS. La possibilité d’accorder des indemnités dépend essentiellement de ce qui est prévu dans les statuts de la CPTS et de la nature des fonctions exercées par les membres du bureau ou du comité directeur.

Les statuts de la CPTS définissent les règles applicables concernant les indemnités, qu’elles soient attribuées aux professionnels de santé ou à d’autres types de bénévoles ou administrateurs. Par conséquent, il appartient à chaque CPTS de préciser dans ses statuts si les indemnités peuvent être accordées à d’autres personnes que les professionnels de santé, en fonction de leur rôle et de leur engagement au sein de la structure.

En résumé, tant que les statuts le permettent, il n’y a pas de restriction légale empêchant des personnes autres que les professionnels de santé de percevoir des indemnités pour leur travail au sein de la CPTS.

Les internes en médecine peuvent-ils également être indemnisés ?

L’indemnisation est prévue pour compenser une perte de revenu liée à l’exercice des fonctions d’administrateur au sein de la CPTS. Dans le cas d’un interne en médecine, il est peu probable qu’il puisse prétendre à cette indemnisation, à moins qu’il puisse justifier d’une perte de revenu spécifique liée à ses fonctions d’administrateur de la CPTS.       

S’agissant de la participation aux actions pour lesquelles un interne pourrait prétendre à une rémunération, ce temps peut être rémunéré à condition qu’il ne soit pas effectué sur son temps d’internat rémunéré.

Est-il possible de verser des indemnités à un membre du bureau retraité ?

Les indemnités accordées aux membres du bureau sont destinées à compenser une perte de revenus liée à l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, dès qu’un membre du bureau prend sa retraite et ne subit plus de perte de revenus en raison de son engagement au sein de la CPTS, il n’est plus justifié de maintenir ces indemnités (sauf en cas de cumul emploi retraite).

Est-il possible de verser des indemnités à un membre du bureau qui est en congé maladie, maternité ou parental ?

Les indemnités accordées aux membres du bureau sont destinées à compenser une perte de revenus liée à l’exercice de leurs fonctions au sein de la CPTS. Par conséquent, ces indemnités ne peuvent pas être maintenues lorsqu’il n’y a plus de perte de revenu, par exemple en cas de congés maladie, maternité ou parental, où le membre du bureau perçoit d’autres formes de rémunération ou d’indemnisation (comme les indemnités journalières de sécurité sociale).          

Il convient donc de suspendre ces indemnités pendant ces périodes, car elles ne correspondent plus à une compensation de la perte de revenu liée à l’activité professionnelle.

Est-il possible de verser la même indemnité à tous les administrateurs de la CPTS ?

Les indemnités sont conçues pour compenser la perte de revenus engendrée par l’exercice des fonctions au sein de la CPTS. Ainsi, leur montant doit être proportionnel à la perte réelle de revenus, ce qui implique une définition au cas par cas ou, à défaut, par profession.

Cela signifie qu’il est raisonnable de considérer que des professionnels ayant des revenus différents ne doivent pas nécessairement recevoir une indemnisation égale. L’indemnité devrait être ajustée en fonction du niveau de revenus antérieur du professionnel afin de refléter de manière plus juste la compensation liée à son engagement dans les missions de la CPTS. En tout état de cause, l’important est de mettre en place un système d’indemnisation dont la logique est une limitation de la perte de revenus et non pas un enrichissement des membres.

Quelles sont les règles à respecter en cas d’indemnisation et de rémunération des membres ?

Pour que la gestion désintéressée de la CPTS ne soit pas remise en question, elle doit respecter des obligations de transparence financière :

  • Les statuts doivent prévoir la possibilité de rémunérer les dirigeants ;
  • Le président de la CPTS ou le commissaire aux comptes doit faire un rapport au conseil d’administration sur les conventions prévoyant la rémunération ;
  • Les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.

… et de fonctionnement démocratique :

  • Il doit y avoir une élection démocratique et régulière des dirigeants ;
  • La gestion de la CPTS doit faire l’objet d’un contrôle effectif par ses membres.

Existe-t-il d'autres indemnités ou rémunérations qui se cumulent avec celles des CPTS et ne doivent pas excéder le plafond de la Sécurité sociale ou est-ce que chaque indemnité et rémunération sont indépendantes ?

Divers régimes peuvent effectivement s’appliquer en fonction de la taille et des ressources de l’association. Voici un résumé des règles de rémunération :

  1. Pour les associations de moins de quatre ans et disposant de ressources annuelles (hors participation d’institutions publiques) de moins de 150 000€, la rémunération des dirigeants ne peut excéder ¾ du SMIC, soit un montant maximum modeste.
  2. Au-delà de ce seuil et de cette durée, les associations peuvent rémunérer entre un et trois dirigeants, en fonction de leurs ressources, pour un montant annuel maximum de trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 141 300€ pour 2025.
  3. Au sein des URPS, les indemnités totales ne peuvent excéder deux fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 94 200€.
  4. Pour les CPTS, le total des indemnités versées aux dirigeants et aux membres participant aux missions ACI ne doit pas dépasser le plafond de la Sécurité sociale, soit 47 100€.

En cas de cumul d’activités au sein de plusieurs structures, la rémunération maximale pour un individu peut atteindre trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 141 300€ pour 2025.

Cependant, il est important de rappeler que la rémunération des dirigeants doit correspondre à l’exercice effectif du mandat et être proportionnée aux sujétions réelles imposées, notamment en termes de temps de travail. Par conséquent, il serait irréaliste et déraisonnable qu’un dirigeant cumule plusieurs mandats à temps plein tout en percevant des indemnités maximales pour chacun.

Quel est le montant maximal des indemnités et rémunérations dont peuvent bénéficier les membres d’une CPTS ?

Dans le cas des CPTS, le cumul des indemnités et rémunération pour chaque adhérent ne doit pas dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale qui est fixé à 47 100€ par an en 2025.

Quelle est la différence entre indemnités et rémunérations des membres d’une CPTS ?

L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par les administrateurs de la CPTS en raison des activités qu’ils mènent dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’organisation. La rémunération est la contrepartie de leur participation à la réalisation des missions de service public de la CPTS. Pour davantage de précisions, vous pouvez consulter le document « L’essentiel, c’est de le savoir » n°2.

Dans le cadre d’un protocole de soins à domicile, quelles sont les règles qui encadrent la délégation d’actes d’un professionnel à un autre, vers une structure ou vers un tiers ?

Tout d’abord, les nouveaux services d’autonomie à domicile (SAD) peuvent être soumis à deux types d’agréments : l’un leur permet d’effectuer des actes de soins, l’autre non. Dans ce dernier cas, les SAD doivent coopérer avec des infirmiers pour assurer la réalisation des soins.

Concernant la délégation d’actes d’un médecin vers un infirmier, le décret de compétences et la nomenclature des infirmiers évoluent régulièrement. Ce sera notamment le cas en 2026, les textes d’application de la loi infirmière du 27 juin 2025 et le cadre conventionnel étant toujours en attente. En dehors de l’évolution du champ de compétence des infirmiers, des délégations d’actes sont possibles mais doivent être encadrés par le biais de protocoles de coopération qui doivent être déclarés sur la plateforme Démarches Simplifiées.

En ce qui concerne la délégation d’actes par un infirmier à un aide-soignant ou à un auxiliaire de puériculture, cela est possible dans le cadre d’actes de soin de la vie courante.

Par ailleurs, il est parfois possible pour un infirmier ou un médecin de déléguer certains actes à un tiers désigné par le patient, notamment lorsqu’il est durablement empêché de réaliser ces actes en raison de son handicap. Dans ce cas, le professionnel de santé doit assurer la formation du patient et de l’aidant.

Enfin, lorsqu’il y a délégation de soins d’un hôpital vers un SAD, une convention doit être signée entre les deux structures pour formaliser cette coopération.

Une CPTS peut-elle acheter des vaccins directement en pharmacie dans le cadre d’une campagne de vaccination ?

Lorsqu’une pharmacie vend un produit de santé délivré sur prescription, elle doit impérativement le faire sur présentation d’une ordonnance ou dans le cadre d’une convention avec un ESSMS (Établissement ou Service Social et Médico-Social). Par conséquent, une CPTS ne peut pas acheter directement des lots de vaccins. Les professionnels de santé devront d’abord prescrire le vaccin et inviter le patient à revenir vers eux après que la pharmacie ait délivré la dose.

Est-il possible pour une CPTS d’encourager des professionnels de santé à se rendre dans des zones sous-dotées au moyen d’une aide financière proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus ?

L’Assurance maladie verse déjà une aide aux professionnels de santé se rendant à domicile. Par conséquent, accorder une aide supplémentaire par la CPTS risquerait de constituer une double indemnisation pour la même charge, ce qui serait manifestement illégal.

De plus, ce type de dispositif pouvant être perçu comme un élément lié à l’effection des soins, pourrait ne pas être en adéquation avec les missions définies dans l’ACI.

Il est donc fortement recommandé de consulter la CPAM avant de mettre en place ce genre de dispositif.

Un salarié de la CPTS peut-il faire de la coordination clinique et de l’accompagnement dans un parcours ?

Cette question n’est pas encore entièrement résolue et fait partie des sujets en cours de discussion entre la FCPTS et ses partenaires, notamment la DGOS, dans le but d’obtenir un cadre juridique suffisamment clair. En attendant, voici les éléments à prendre en compte.

La coordination figure parmi les missions principales des CPTS dans le cadre de l’ACI. Toutefois, il convient de distinguer la coordination de parcours à l’échelle d’un territoire de la coordination clinique qui soulève la question de l’effection des soins. Ainsi, pour rester dans le cadre des missions définies par l’ACI, il semble qu’une CPTS puisse coordonner un parcours de soins tant que le coordinateur n’est pas directement impliqué dans la réalisation d’actes médicaux. Le rôle de « porte d’entrée » dans le parcours de soins qui peut inclure la rencontre avec le patient ne semble pas poser de problème en soi.

En revanche, en dehors des missions prévues par l’ACI, la CPTS en tant qu’association bénéficie d’une grande liberté dans ses actions y compris en matière d’effection de soins.

Une CPTS peut-elle porter un parcours cordonné renforcé (PCR) ?

Les dispositions réglementaires permettent effectivement à une CPTS de mettre en œuvre un Projet de Coordination et de Réorganisation (PCR). Cependant, chaque dispositif concerné doit faire l’objet d’un décret spécifique, précisant quelles structures sont habilitées à le porter. Il sera donc nécessaire d’examiner chaque parcours individuellement.     

Une CPTS peut-elle porter un projet innovant « article 51 » ?

Une CPTS peut effectivement porter un dispositif dans le cadre de l’article 51 mais pour répondre aux critères associés, le projet doit démontrer un caractère dérogatoire par rapport au droit commun. Il convient également de faire attention à la charge de travail organisationnel que cela implique, ainsi qu’à l’engagement à long terme nécessaire. Il est recommandé de consulter l’ARS en amont de la présentation d’un tel projet et d’explorer d’autres sources de financement (comme le FIR ou les collectivités territoriales) si le dispositif proposé ne correspond pas aux critères de l’article 51. Pour contacter la personne référente au sein de votre ARS, consultez le répertoire suivant : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_contacts_article_51_010818.pdf.

Une CPTS peut-elle allouer un budget pour la constitution d’une SISA lors de la création d’une MSP ?

En principe, le versement d’une subvention obtenue par une association à une autre association, appelé « versement en cascade », est interdit, sauf si une convention entre l’organisme verseur et la première association l’autorise expressément. Dans le cas d’une CPTS, cette possibilité doit donc être clairement précisée dans l’ACI.

De plus, des aides spécifiques existent déjà pour la création d’une MSP, il est donc important de veiller à ne pas effectuer de double financement ou à ne pas se substituer à un financement déjà prévu.

Une CPTS peut-elle créer une société ?

Il est tout à fait possible pour une association de créer ou de participer à la création d’une société, à l’exception de certaines formes juridiques réservées aux personnes physiques (comme l’EURL ou la SARL). Toutefois, il semble difficile de justifier que l’investissement nécessaire pour une telle démarche puisse être financé par les fonds ACI. Il est donc préférable de recourir à d’autres sources de financement pour ce type de projet.

Est-il possible pour une CPTS de placer de l’argent ?

Une association peut effectivement réaliser des placements en privilégiant ceux qui comportent peu de risques. Cependant, il est essentiel que ces placements ne deviennent pas un objectif en soi. De plus, il est important de rappeler que les subventions y compris les financements reçus dans le cadre de l’ACI sont attribués pour des finalités précises et doivent être utilisés exclusivement pour atteindre cet objectif.

Les CPTS peuvent-elles acheter un bien immobilier ?

Deux scénarios peuvent se présenter :

  • Lorsque les fonds proviennent des financements ACI : si une partie du financement est destinée à la location de biens immobiliers pour le fonctionnement de la CPTS ou l’accomplissement de ses missions, rien n’interdit a priori de choisir l’achat plutôt que la location, à condition que le bien acquis corresponde bien aux objectifs définis dans la convention. Toutefois, il est important que la part du financement ACI utilisée pour l’achat reflète le coût réel d’utilisation durant la période couverte par la convention. Autrement dit, il est possible d’utiliser une portion du financement ACI pour acheter un bien immobilier, tant que ce bien est utilisé pour le fonctionnement de la CPTS et/ou pour les missions précisées dans l’ACI et que le montant mobilisé soit raisonnablement équivalent à ce que représenterait une location pour la même utilisation.
  • Lorsque les fonds proviennent d’autres sources que l’ACI : ces fonds peuvent être utilisés, entièrement ou en partie, pour financer l’acquisition immobilière. Il convient de rappeler qu’une association peut acheter un bien immobilier uniquement s’il est destiné à « l’administration de l’association et à la réunion de ses membres » ou s’il est « strictement nécessaire à l’accomplissement de son objet ». Il est donc interdit pour la CPTS, d’acheter un bien dans le but d’en tirer un profit locatif ou spéculatif.

Est-il possible pour une CPTS d’accepter d’une entreprise un don gracieux hors mécénat ?

Rien ne semble interdire ce type de don mais il convient d’être vigilant pour éviter que cela ne soit perçu comme une contrepartie pour une action spécifique ou qu’il n’existe pas de lien direct entre l’association et l’entreprise. Dans ce cas, cela pourrait être interprété comme une prestation déguisée ou comme un indice de conflit d’intérêt.

Est-il possible pour une CPTS de proposer une prestation payante ?

La CPTS, en tant qu’association, bénéficie d’une certaine liberté d’action et peut proposer des prestations payantes (comme des services de bien-être, par exemple) destinées aux patients. Toutefois, plusieurs conditions doivent être respectées pour éviter des risques juridiques ou financiers :

  • Double financement : l’activité proposée ne doit pas être couverte et valorisée dans le cadre du financement ACI pour éviter de recevoir un financement double pour le même projet.
  • Prévision dans les statuts : les statuts de l’association doivent mentionner explicitement la possibilité d’exercer une activité commerciale tant dans l’objet de l’association que dans une mention spécifique à cet égard.
  • Activité accessoire : cette prestation doit rester une activité accessoire et être intégrée dans la comptabilité de la CPTS. Si les recettes dépassent 78 596€, la CPTS pourrait être soumise à la TVA.
  • Absence de concurrence déloyale : il est également crucial de vérifier que la prestation ne concurrence pas une entreprise privée qui offre des services similaires dans la même zone géographique. Si c’est le cas, il faudra justifier la nécessité de cette prestation, par exemple en expliquant qu’elle répond à un besoin particulier, qu’elle s’adresse à un public spécifique, qu’elle propose des tarifs adaptés ou qu’elle comble une lacune sur le territoire.

Une CPTS peut-elle percevoir des subventions autres que dans le cadre de l’ACI ?

Étant une association, la CPTS peut solliciter divers types de subventions (auprès de collectivités territoriales ou d’autres organismes publics) ou répondre à des appels à projets. Toutefois, il est important de rester vigilant et de ne pas demander un financement pour un projet déjà financé dans le cadre de l’ACI ou s’assurer, en cas de cofinancement autorisé par la CPAM, qu’une même dépense ne soit pas couverte par deux sources de financement différentes.

Est-il possible de conserver une partie non-utilisée des financements ACI ?

Il convient de prêter attention à la question du reliquat. En effet, la règle générale stipule que la convention prévoyant la subvention doit préciser la destination d’un excédent. En l’absence d’une telle clause dans la convention tripartite ACI, il est important de s’assurer que cet excédent demeure « raisonnable » afin d’éviter le risque de devoir le restituer.

Les enveloppes allouées à chaque mission de l’ACI sont-elles fongibles ?

La FCPTS adopte une interprétation très large de la fongibilité des fonds ACI, estimant qu’il est tout à fait possible d’utiliser les fonds affectés à une mission pour en financer une autre. Cependant, cette interprétation n’est pas partagée par tous car les stipulations de l’accord peuvent être comprises de manière différente. C’est pourquoi l’une des propositions de la Fédération pour le prochain avenant de l’ACI est d’intégrer explicitement cette fongibilité dans l’accord. Des travaux sont également en cours avec la CNAM pour adopter une position de compromis en attendant les négociations conventionnelles.

Le financement prévu dans le cadre de l’ACI est-il considéré comme une subvention ou un concours public ?

La question reste en partie floue, bien que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considère ces fonds comme des subventions (vous pouvez consulter la communication complète ICI). Nous sommes actuellement en discussion avec la CNAM pour obtenir une qualification précise de ce financement.

Parmi les conséquences de cette distinction, on trouve notamment l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. Toutefois, il semble évident que la certification par un commissaire aux comptes soit de facto obligatoire car elle découle des exigences liées à la transparence et à la gestion désintéressée de l’association, dès lors que ses dirigeants perçoivent des rémunérations ou indemnisations.

La CPTS peut-elle définir librement le montant de l’indemnisation du déplacement professionnel ?

La CPTS ne peut pas définir librement le montant de l’indemnisation des déplacements professionnels. Par ailleurs, elle doit respecter un barème spécifique pour que cette indemnisation bénéficie de l’exonération fiscale. Si ce barème n’est pas respecté, l’indemnité pourrait être soumise à des cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14686).

La CPTS est-elle obligée de rembourser un salarié qui utilise son véhicule personnel pour son travail ?

Il convient de distinguer deux situations :

  • Pour le trajet domicile-travail : l’employeur n’a aucune obligation de rembourser ce trajet (contrairement à l’utilisation des transports en commun pour laquelle une prise en charge partielle est exigée). Cependant, l’employeur peut choisir de le faire, en tout ou en partie, ce qui peut être précisé dans un accord d’entreprise. De plus, le trajet domicile-travail n’est pas considéré comme du temps de travail.
  • Pour les déplacements professionnels (missions, réunions en dehors du lieu de travail) : l’employeur a l’obligation de rembourser le trajet entre le lieu de travail et le lieu de la mission. En outre, ce trajet est comptabilisé comme du temps de travail. Dans le cas où un salarié rentre directement chez lui après une réunion à l’extérieur et que ce trajet est plus long que son trajet habituel entre le travail et son domicile, la différence de temps doit donner lieu à un repos compensateur équivalent.

Une CPTS peut-elle imposer à un salarié d’utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels ?

C’est tout à fait envisageable, à condition que cela soit spécifié dans son contrat de travail. Le salarié doit en outre s’assurer que son véhicule est assuré pour les déplacements professionnels.

Est-il possible de mettre un salarié à disposition d’une autre structure de manière permanente ?

Il n’est pas possible de mettre un salarié à disposition de manière permanente. En effet, la mise à disposition est destinée à répondre à un besoin temporaire de compétences ou de main-d’œuvre et non à pourvoir un poste permanent. En l’absence de disposition concernant la durée maximale de la mise à disposition, la doctrine s’accorde généralement sur une durée maximale de deux ans, par analogie avec les pratiques dans l’intérim. De plus, la convention de mise à disposition doit préciser la durée de cette mise à disposition, tout comme l’avenant au contrat de travail. Il convient de noter que les groupements d’employeurs bénéficient de dispositions différentes.

Est-il possible d’insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un des salariés de la CPTS ?

Tout d’abord, une clause de non-concurrence constitue une modification substantielle du contrat de travail et doit donc obligatoirement être formalisée par un avenant, accepté par les deux parties.

Ensuite, cette clause doit prévoir une contrepartie financière qui sera versée lors de la rupture du contrat de travail.

De plus, elle doit être limitée dans le temps et l’espace, c’est-à-dire qu’elle doit préciser une durée ainsi qu’une zone géographique définie.

Enfin et surtout, elle doit être restreinte à une activité économique spécifique. Ce point est crucial car les associations en tant que personnes morales à but non lucratif peuvent exercer une activité économique mais les missions des ACI ne relèvent pas de cette catégorie. Il est donc impossible d’inclure une clause interdisant, de manière générale, de travailler par la suite en tant que coordinateur dans une autre CPTS, une MSP, un CSP ou un établissement de santé. La clause de non-concurrence doit donc préciser l’activité économique exacte de la CPTS à laquelle elle s’applique.

Existe-t-il une obligation de verser une prime d’ancienneté ?

Le Code du travail ne prévoit pas l’obligation de verser une prime d’ancienneté, celle-ci étant généralement définie par un accord collectif. Par exemple, un salarié ayant travaillé un certain nombre d’années sous le régime de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif, dans un métier relevant du même regroupement de métiers (tel que défini à l’annexe 1 de la Convention) doit voir son ancienneté prise en compte à hauteur de 30% du nombre d’années travaillées pour le calcul de la prime et de la date de son déclenchement. Si la CPTS n’est pas rattachée à une convention collective nationale, il est toutefois possible de prévoir une telle mesure par un accord d’entreprise.   

Les CPTS sont-elles concernées par la prime Ségur ?

La question fait l’objet de deux avis opposés :

  • La Direction Générale de l’Offre de Soins et la Direction Générale du Travail estiment que les CPTS, quel(le) que soit leur code APE ou la convention collective dont elles dépendent, ne sont pas concernées par la prime Ségur ;
  • En revanche, certains acteurs (experts-comptables, commissaires aux comptes, syndicats) soutiennent que les CPTS ayant adhéré à une convention collective nationale relevant de la BASS (telles que la CCN51, la CCN66, IDCC 0405) devraient bénéficier de la prime Ségur, et ce, de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.

Une CPTS doit-elle modifier les contrats de travail de ses salariés lorsqu’elle adhère ou change de convention collective nationale ?

Dans un premier temps, il n’est pas nécessaire de modifier les contrats de travail, mais il est important d’informer les salariés du changement et de vérifier qu’aucune clause de leur contrat ne soit en contradiction avec la nouvelle convention collective. Si une telle clause existe, des démarches spécifiques devront être engagées avec les salariés concernés. Dans ce cas, il est recommandé de consulter un conseiller.

Peut-on mettre en place un forfait jour pour un salarié ?

Cela est envisageable sous réserve de formaliser l’accord par une convention individuelle et que cela soit prévu par un accord collectif. Cet accord peut être une convention collective (il convient donc de se référer à la convention applicable à la CPTS, en attendant la négociation d’une convention spécifique), ou bien un accord d’entreprise, négocié entre la direction (ici, le conseil d’administration) et les salariés.

Existe-t-il une majoration (récupération ou rémunération) pour les heures effectuées de nuit ?

Le travail de nuit concerne les heures effectuées entre 21h et 6h. Selon le Code du travail, un repos compensateur d’une durée au moins équivalente aux heures travaillées doit être accordé. Cependant, des dispositions plus avantageuses pour les salariés peuvent être prévues par accord collectif, en augmentant soit le temps de repos, soit la rémunération. Par exemple, les salariés soumis à la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif bénéficient d’une majoration lorsqu’ils effectuent au moins 5 heures consécutives de travail de nuit. Dans le droit commun, un salarié ne peut effectuer plus de 8 heures consécutives de travail de nuit, pour un maximum hebdomadaire de 40 heures, lissées sur 12 semaines.

Comment sont rémunérées les heures supplémentaires ?

En l’absence de dispositions spécifiques prévues par une convention collective, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de la manière suivante :

  • 25% pour les heures effectuées jusqu’à la 43e heure de travail hebdomadaire ;
  • 50% à partir de la 44e heure de travail hebdomadaire.

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la durée du repos est calculée en fonction de la rémunération majorée :

  • Jusqu’à la 43e heure de travail hebdomadaire : 1 heure supplémentaire = 1,25 heure de repos compensateur ;
  • À partir de la 44e heure de travail hebdomadaire : 1 heure supplémentaire = 1,5 heure de repos compensateur.

Les heures supplémentaires effectuées bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an.

Peut-on embaucher plusieurs salariés à temps partiel ?

Il est envisageable d’embaucher plusieurs personnes à temps partiel au sein d’une même CPTS, à condition que les salariés y consentent ou que les postes occupés soient distincts et que chacun d’entre eux ne nécessite qu’un temps partiel.

Qui est à l’origine de l’exécution des heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande expresse (écrite ou orale) de l’employeur. Cette possibilité doit être mentionnée dans le contrat de travail et tant que l’employeur prévient le salarié suffisamment à l’avance, ce dernier ne peut pas refuser de les réaliser. La Loi ne prévoit pas de délai de prévenance minimum, celui-ci pouvant être défini au sein d’un accord collectif. En l’absence de précision conventionnelle, l’important est d’offrir suffisamment de temps au salarié pour qu’il puisse intégrer les heures supplémentaires à son organisation.

Par ailleurs, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires s’il n’a pas reçu de demande formelle de l’employeur. Toutefois, la demande peut être implicite, par exemple lorsque la nécessité d’accomplir ces heures résulte des tâches confiées au salarié.

La politique d’une structure relative aux heures supplémentaires peut être fixée par accord d’entreprise. En l’absence de dispositions particulières dans une convention collective, le plafond annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. A ce plafond s’ajoute la durée maximale de travail hebdomadaire, de 48 heures sur une semaine et de 44 heures par semaine sur une moyenne de 12 semaines.